LESAVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE . LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE . L’ORIGINE DE L’ACTE D’AVOCAT 2006 . Cour de Cassation, du 7 juillet 1998, 96-15.083, Inédit . l acte d avocat,origine ,arret chevrotine gazette du palais ,responsabilite de l acte d avocat ,avocat canard de foire Lesvisiteurs qui sont discrètement reçus au 2, rue de Harlay, sur l'île de la Cité, dans l'appartement mis à la disposition du bâtonnier de Paris par l'Ordre, se demandent parfois s'ils n'ont pas affaire au garde des Sceaux en personne. Cuisinier, majordome et brigade à son service : l'homme - ou la femme - qui règne sur les presque 30 000 avocats parisiens a tous les Lapplication de ce texte par la Cour d’appel de Paris le 4 décembre 2009 (CA Paris Pôle 5, Ch. 2, arrêt N°08/13681) a toutefois conduit la Cour à considérer que, selon les dispositions de l’article L331-4 du CPI, les droits d’auteur ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle mais que toutefois ce texte ne dispensait barreaude paris - Ordre des avocats de Paris. doc zz. Entrer ; Enregistrement ; Explorer 06 15 73 46 92 Une permanence téléphonique Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h aux numéros suivants : 01 47 83 03 03 ou 08 20 20 15 61 (numéro indigo 0,09 € TTC / min) Fax : 01 40 61 62 44 Une adresse postale pour tout envoi de document Aon Hewitt « Service Barreau de Paris » 31-35 Boursier.com) — Pour la septième année consécutive, l'Ordre des avocats de Paris en partenariat avec la Mairie de Paris, invitent les Parisiens à bénéficier consultations juridiques Ordredes avocats de barreau de Paris, Notre pays compte près de 70 000 avocats répartis dans 164 Ordres, Le barreau de Paris regroupe plus de 32 000 avocats, soit presque la moitié de la profession en France, il est premier barreau de France, Consultations Gratuites. Le Barreau de Paris organise de nombreuses permanences gratuites d’accès au droit qui donnent la H4oEVaL. Vincent Nioré, vice-bâtonnier du barreau de Paris, revient sur un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation en matière de secret professionnel de l’avocat qui sécurise les échanges au sein de la direction juridique. Le 26 janvier 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation validait une décision innovante rendue en matière de secret professionnel de l’avocat. Des courriels échangés par des juristes d’une entreprise reprenant la stratégie de défense de leur avocat et saisis par l’Autorite de la concurrence dans le cadre d’une enquête pour entente devenaient inexploitables. Explications. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité analyse du bilan, compte de résultat, prévisionnel, budgétisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité Découvrir tous les contenus liés Quel est l'apport de cet arrêt ? C'est un arrêt fondamental. L’Ordre des avocats de paris était intervenant volontaire dans cette procédure pour la défense du secret. En cette matière particulière de la visite domiciliaire de l'Autorité de la concurrence - que l'on peut appeler perquisition - le secret de la défense est consacré dans la relation de l'avocat avec son client, en l'occurrence une personne morale, mais pas uniquement. Par extension, est consacré le secret de la correspondance échangée entre deux salariés, directeurs juridiques non-avocats, car cette correspondance reproduit les termes de la correspondance avocat-client, elle-même confidentielle et relative à la stratégie de défense perçue comme une donnée essentielle. J’insiste cette stratégie de défense participe de l’activité de conseil stricto sensu de l’avocat à l’égard de son client personne morale pour la défense à envisager dans l’éventualité d’une visite domiciliaire. En revanche, le secret du conseil à propos de l’activité juridique, en tant qu'il se déplacerait d'une correspondance avocat/client à deux juristes n'est pas en l’état consacré par cet arrêt. En d’autres termes la Cour de cassation - comme avant elle le premier président de la cour d'appel de paris ayant rendu l'ordonnance validant des contestations de saisies d’éléments confidentiels - consacre le fait que la stratégie de défense contenue dans un courrier confidentiel, couvert par le secret professionnel, puisse être considérée comme une donnée à ce point essentielle qu'il faut la partager et en discuter entre juristes d’entreprise. Il y a un secret du conseil relatif à l’exercice des droits de la défense qui peut donc être déplacé entre deux personnes non-avocates en l’occurrence deux directeurs juridiques. Cette extension du secret de la défense participe du droit du justiciable à un procès équitable notamment en ce qu’il comprend le droit de tout accusé » de ne pas contribuer à sa propre incrimination comme le juge la CEDH. La loi pour la confiance dans l’ institution judiciaire du 22 décembre 2021 contient des dispositions sur le secret professionnel de l'avocat article 3 qui entrent en vigueur le 1er mars. Que peut-on déduire de la mise en perspective de cette loi avec ce dernier arrêt de la Cour de cassation ? Cette question s'impose de manière rédhibitoire. La loi pour la confiance telle qu'elle a été modifiée après la protestation des avocats dont précisément celle de l’Ordre de Paris, renforce les droits du bâtonnier en matière de contestation de perquisitions chez l'avocat précisément en matière de secret du conseil dans les hypothèses de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale, de financement du terrorisme et blanchiment de ces infractions. Elle institue aussi une nouveauté pour le justiciable le droit pour un tiers non-avocat - donc notamment le client personne physique ou personne morale - de contester lui-même ou par son directeur juridique, la saisie en matière judiciaire d'éléments relatifs au secret professionnel de la défense et du conseil. L'article 56-1-1 nouveau du code de procédure pénale qui institue cette faculté de contester une saisie en perquisition chez le client, renvoie au deuxième alinéa réformé de l'article 56-1 sur les perquisitions chez l’avocat consacrant le secret du conseil et de la défense dans les termes suivants Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat et à ce qu’ aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret de la défense et du conseil prévu par l’article 66-5 de la loi de 1971 ne soit saisi et placé sous scellé ». C’est surtout la mission du bâtonnier. C’est aussi celle du client également. Aujourd'hui, il est donc permis au client de contester la saisie de ces éléments effectuée dans ses murs par l’autorité judiciaire à charge pour cette autorité de saisir le juge des libertés et de la détention JLD qui tranchera cette contestation. Nous nous retrouvons alors dans la configuration mécanique de la perquisition au cabinet d'avocat contestée par le bâtonnier, le magistrat devant saisir le JLD lui-même. La loi nouvelle représente un progrès considérable au plan de l’exercice des droits de la défense en perquisition par le client lui-même et en pratique pour les personnes morales par leurs directeurs juridiques qui doivent se former à cette contestation car ils seront présents lors de l’audience du JLD. Des séances de formation à la contestation doivent absolument être mises en place entre juristes d’entreprise et avocats. A plus forte raison dans les hypothèses de perquisitions simultanées chez l’avocat de l’entreprise et chez son client. La contestation du bâtonnier interviendra simultanément à celle du client lui-même. Et ils se retrouveront tous deux devant le JLD pour organiser une stratégie de défense commune partagée aussi avec les avocats de la défense de l’avocat perquisitionné et du client perquisitionné. Nous aurons en pratique un débat sur l'étendue du secret protégé. Le conseil précède la défense. Il conviendra que la Cour de cassation fasse évoluer sa jurisprudence, en matière de concurrence notamment, à propos du secret du conseil pour l’activité juridique qui doit être consacré, ce qui n'est pas le cas actuellement contra legem. La jurisprudence devra aller au-delà du texte de l’article 56-1 réformé de la loi pour la confiance et consacrer que le client est bien fondé, par son directeur juridique en pratique conseillé par son avocat, à organiser une contestation de toute saisie d'éléments relatifs au secret du conseil dans son acception de secret professionnel de l’activité juridique. Pensez-vous alors que la jurisprudence puisse consacrer un jour la protection de l'échange de documents entre juristes d'entreprise reproduisant des échanges entre la direction juridique et son avocat, échanges couverts par le secret professionnel du conseil ? L'article 56-1 dans sa rédaction nouvelle est une incitation à la consécration, par la Cour de cassation, du secret professionnel en matière de conseil juridique pur hors stratégie de défense dans ce domaine de la visite domiciliaire par l'autorité administrative, comme l'Autorité de la concurrence, par exemple. Il faudra que la chambre criminelle consacre ce qui est déjà dans la loi à savoir l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. C'est le sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE CJUE qui contrairement à la loi française ne divise pas le secret professionnel en matière de conseil et de défense mais en assure son unicité. Sa jurisprudence depuis le célèbre arrêt REYNERS du 21 juin 1974 et par suite l’arrêt MINISTERAAD du 6 juin 2019 consiste à dire que le secret professionnel s'applique d'évidence tant à la défense qu'au conseil juridique préalable à la défense ou encore au conseil isolé qui correspond à une activité strictement juridique en dehors de tout exercice d'une activité judiciaire ou juridictionnelle précisément à la consultation » et à l’assistance juridique ». Cependant la CJUE réserve le secret uniquement à l'avocat... Le client n'est pas tenu au secret professionnel mais on voit qu'avec les nouvelles dispositions de la loi pour la confiance, le client a la possibilité de défendre un secret du conseil et de la défense. Est-il pour autant astreint au secret professionnel ? Par exemple, dans un autre domaine l’article 114-1 du CPP, en matière de communication d'un dossier pénal en cours d’instruction, lorsqu'un avocat ne se voit pas opposer un refus par un magistrat instructeur à remettre la copie d’un dossier d'instruction en cours à un client, ce dernier ne peut pas transmettre ce document à un tiers parce qu'il est notamment couvert par le secret de l’instruction ou par le secret professionnel de l'avocat à l'occasion de l'instruction. Les sanctions en cas de violation ont été lourdement aggravées par la loi pour la confiance qui prévoit des peines de 45 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement auparavant, il s'agissait de 10 000 euros d'amende. Il semble donc que pèse également sur le client, qui pourtant n’est pas tenu au secret, à propos du dossier pénal, une obligation de respect du secret de l'enquête ou de l'instruction qui est avant tout une déclinaison du secret de l'avocat. On s'oriente ainsi vers un nouveau statut du client qui doit respecter le secret dans ce cas précis et à qui l'on transmet en outre la possibilité de défendre en perquisition le secret professionnel de l'avocat. Il devient ainsi un acteur du procès qui se doit de respecter le secret et de défendre le secret de la défense et du conseil. L’autre réforme qui alors s’impose urgemment est celle de la présence de l’avocat de la défense en perquisition judiciaire d’autant que les textes prévoient qu’il est déjà présent en matière de perquisitions administratives de droit commun comme d’ailleurs le bâtonnier en cette même matière des perquisitions administratives est présent chez l’avocat. Il n’existe aucune difficulté à cette évolution. Si les échanges entre juristes venaient à être couverts par le secret professionnel en matière de conseil, cela ne reviendrait-il pas à donner le legal privilege aux juristes ? Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, certes il y a un progrès. Mais se profile en réalité un autre statut de l’avocat, celui de l’avocat en entreprise, indépendant, souverain avec une déontologie forte, un secret professionnel unique pour le conseil juridique et la défense judiciaire, d’ordre public, général, absolu, éternel. Je pose la question l’avenir s’annonce-t-il radieux ? Le Cabinet RIBEIRO Avocats Titre de la diapositive Écrivez votre légende ici Bouton Titre de la diapositive Écrivez votre légende ici Bouton Titre de la diapositive Écrivez votre légende ici Bouton Maître Virginie Ribeiro Maître Alexandre Marius Catherina Stingl, Juriste Des valeurs fortes comme piliers de l’engagement du Cabinet L’écoute dès le premier rendez-vous, fixé dans les 48 heures, le Cabinet prend le temps de vous écouter, de vous comprendre et de mettre en place avec vous une stratégie. Chaque dossier est traité avec la plus grande attention et fait l’objet d’un suivi pédagogie le Cabinet vous explique chaque étape de votre dossier, de manière concrète et efficace afin de vous apporter la meilleure des et la réactivité Fortes de leurs expériences, Maître Ribeiro et Maître Le Corre anticipent les réactions et décisions de la partie adverse. A chaque changement, le Cabinet vous propose immédiatement une solution adaptée à la nouvelle configuration de votre combativité le Cabinet fait siens vos intérêts et met un point d’honneur à faire respecter l’intégralité de vos transparence le Cabinet établit toujours une convention d’honoraires afin de définir ses missions à vos côtés. Les conséquences de l’annulation d’un contrat de crédit affecté par Me Mélanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO • 02 oct., 2019 Dans ce cas, l’article du Code de la consommation prévoit que lorsqu’un crédit à la consommation est affecté au financement d’un bien ou d’une prestation de service, alors les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il s’agit d’une disposition protectrice que la Cour de cassation n’a pas manqué d’appliquer en matière d’acquisition de panneaux photovoltaïques. En effet, la Cour de cassation a eu à se prononcer dans une affaire dans laquelle une banque avait consenti à un couple un prêt destiné à financer l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque. La Banque avait versé les fonds à la société installatrice, alors que ladite installation n’avait pas été mise en service. A hauteur d’appel, le contrat de vente a été annulé pour violation de la réglementation en matière de démarchage. Il en a été de même s’agissant du contrat de crédit affecté. Néanmoins, la Cour d’appel a condamné les emprunteurs à rembourser le capital prêté à hauteur du prix du matériel, au motif que le vendeur avait exécuté la prestation convenue, à l’exception de la mise en service de l’installation. C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 23 janvier 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat, dont les stipulations indivisibles prévoyaient le raccordement au réseau, n'avait pas été totalement exécuté, de sorte que les obligations des emprunteurs n'avaient pu prendre effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » Cass. 1ère civ., 23 janvier 2019, n° Ainsi, il convient de retenir que le contrat de crédit est annulé de plein droit en cas d’annulation du contrat principal article du Code de la consommation. L’emprunteur est alors tenu de restituer au prêteur l’intégralité des sommes prêtées, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu, car dans ce cas, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur n’ont pas pris effet. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 23 janvier 2019, est venue très clairement préciser que cette exception à l’obligation de restitution vaut également en matière d’inexécution partielle. Ainsi, l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt ne prend effet qu’à compter de l’exécution totale de la prestation. En cas de crédit affecté, les emprunteurs ne sont pas tenus de restituer le capital prêté si le contrat principal financé n’a été exécuté que partiellement, dans la mesure où la prestation inexécutée était indivisible de celle exécutée. Il s’agit d’une décision claire qui a le mérite d’apporter une solution concrète pour s’extraire d’une situation complexe. Me Mélanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO Avocats au barreau de Paris Devenir Particulier Employeur par Me Mélanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO • 20 sept., 2019 C’est la rentrée… et vous souhaitez devenir particulier employeur ! Un particulier peut, s’il le souhaite, s’adjoindre les services d’un salarié afin de réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, tels que garde d’enfants, aide aux devoirs, garde d’une personne dépendante, ménage, petits travaux de jardinage, bricolage… Plus d'articles -> En 2011, à la suite d'études en droit et de l'obtention du certificat d'aptitude de la profession d'avocat, M X sollicite son inscription au barreau de Paris auprès du bâtonnier. Par une décision du 28 mars 2012, le conseil de l'ordre, en la formation administrative restreinte, fait droit à la demande. Cette acceptation fait l'objet d'un recours du procureur général près de la cour d'appel de Paris. Celle-ci rejette la demande d'inscription au barreau de M X au motif en 2011, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation d'une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende pour les infractions d'escroquerie et de recel de banqueroute commis entre 2005 et 2006. Les faits reprochés seraient contraires à l'honneur et à la probité malgré son parcours universitaire et l'expression de son repentir. M X forme un pourvoi. Par un arrêt du 5 février 2014, la première chambre civile sanctionne les juges du fond au visa de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour d'appel aurait manqué à son obligation d'examiner les éléments de preuve retenus par le conseil de l'ordre susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressé et d'établir son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec les principes énoncés essentiels à la fonction de l'auxiliaire de justice cass 1civ 5 février 2014 n° 12-29824 . L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles qui, elle aussi, rejettera la demande d'inscription au tableau de l'ordre par un arrêt du 26 mars 2015. M X se pourvoit en cassation. Il prétexte que la cour d'appel a violé les art 631 du cpc, art 13 et 14 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en se prononçant sur la saisine du procureur général près de la Cour d'appel de Versailles. Il soulève une incompétence territoriale au vu de sa demande d'inscription au barreau de Paris qui emporterait compétence du procureur général près de la Cour d'appel de Paris dont relève le TGI auprès duquel le barreau est établi. Pour rejeter le pourvoi, les Hauts magistrats du quai de l'Horloge à Paris rappellent, dans un premier temps, que l'arrêt du 26 mars 2015 a été rendu sur renvoi après cassation. La Cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation se trouvait ainsi "compétente pour connaître du litige relevant à l'origine de la cour d'appel de Paris". Dans un second temps, ils confirment qu'il "appartenait, en conséquence, au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, seul représentant du ministère public auprès de cette juridiction, de saisir la cour d'appel désignée". Enfin, il précise "pouvoir que ne détenait pas le procureur général près de la cour d'appel de Paris". Afin de pouvoir exercer en tant qu'avocat, l'intéressé doit soumettre une demande d'autorisation au Conseil de l'ordre. Cette décision devra être notifiée au procureur général près de la Cour d'appel concerné. I- La soumission de l'exercice de la profession d'avocat à l'acceptation du Conseil de l'ordre A l'obtention du CAPA, l'intéressé envoie une lettre au Bâtonnier pour son inscription au barreau de Paris. Le conseil de l'ordre accepte au vu du dossier soumis. A- L'acceptation de l'inscription au tableau de l'ordre 1- L'appartenance à un barreau L'art 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'art 4 du décret n° 91-1197 du 27 nov 1991 précisent que les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance Un seul barreau peut être formé près de la Cour d'appel. Un conseil de l'ordre, élu pour trois ans, a la charge de leur administration renouvelable par tiers tous les ans. Pour Paris, la composition est de 42 membres alors que pour, par exemple, un barreau comprenant de 50 à 100 avocats disposant du droit de vote, il ne sera que de 12 membres. Tous les deux ans, un bâtonnier est élu pour sa présidence. Par ailleurs, tous les deux ans, les bâtonniers désignent celui d'entre eux chargé de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel art 21 loi n° 71-1130 et art 6-1 décret n° 91-1197. 2- Sous conditions d'honneur et de probité L'art 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a été "auteur de faits ayants donné lieu à condamnation pénale pour agissement contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs". Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie pose les principes essentiels de la profession en son Titre I. L'art 3 énonce qu'il "exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie". Afin de vérifier la droiture du candidat, un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3, daté de moins de 3 mois doit être joint aux pièces demandées. L'art 777 cpp indique qu'il s'agit d'un "relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit". Il s'agit de condamnations les plus graves et ne peut donc n'être délivré qu'à la personne concernée ou à son représentant légal. M X a donc porté à connaissance des professionnels être l'auteur de délits. B- L'existence de condamnations pénales 1- La nature de l'infraction Le tribunal correctionnel l'avait condamné par un jugement du 27 janvier 2011 pour L'escroquerie est l'une des infractions intentionnelles, de ruse, les plus anciennes. L'ancien code pénal de 1791 disposait déjà en son art 35 "Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou d'espérance ou de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelque personne, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district, et, si l'escroquerie est prouvée, le tribunal du district, après avoir prononcé la restitution et dommages-intérêts, est autorisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 5000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas de récidive, la peine sera double. Tous les jugements rendus à la suite des délits mentionnés au présent article seront imprimés et affichés". Aujourd'hui, l'art 313-1 cp "L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge". Soulignons tout d'abord, la distinction entre l'abus de confiance et l'escroquerie la remise du bien, légalement dans le premier cas, alors que pour le second cas, la remise s'effectue à l'aide de moyens frauduleux. Ensuite, l'évolution de la jurisprudence sur la nécessité d'un préjudice, élément constitutif de l'infraction. S'appuyant sur la lettre de l'art 313-1 cp, en 1991, la chambre criminelle avait affirmé qu'en l'absence de préjudice, un élément constitutif du délit d'escroquerie faisait défaut cass crim 3 avril 1991 n° 90-81157. Pour autant cette solution sera abandonnée pour l'émission de l'arrêt du 28 janvier 2015. La Cour de cassation estime que "Le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et il est caractérisé dès lors qu'un acte opérant obligation n'a pas été librement consenti, mais a été obtenu par des moyens frauduleux". Seul suffirait alors la constatation de la remise de fonds résultant de tromperies emportant un consentement vicié de la victime Cass crim 28 janvier 2015 n° 13-86772. La peine encourue 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende - Aggravation de 7 à 10 ans et 750 000 € à 1 000 0000 € d'amende - Des peines complémentaires peuvent être prononcées, art 313-7 cp - Tentative punissable. Pour le recel de banqueroute. Délit de conséquence, il suppose, au préalable, une infraction "crime ou délit" d'origine commise par une personne différente du receleur, art 321-1 l'argument que confirme la Cour de cassation "le recel de chose n'est caractérisé que si la chose détenu provient d'un crime ou délit initial dûment constitué". Dès lors "la décision de relaxe du chef du délit de banqueroute par détournement d'actif devait exclure toute qualification consécutive de délit de recel de chèques provenant du délit de banqueroute" Cass crim 7 mars 2012 n° 88-739. La banqueroute punie de 5 ans d'emp + 75 000 € d'amende infraction d'origine qui concerne toutes les entreprises commerciales, individuelles et les professions libérales condition préalable au même titre que l'ouverture d'une procédure collective consécutive à un état de cessation de paiement, art L 654-1 et s du code de commerce. L'art L 654-2 c com prévoit cinq cas dont le détournement d'actif. C'est ainsi qu'il a été jugé "coupable du délit de recel de banqueroute pour détournement d'actif" un gérant de société. Il aurait déposé sur le compte bancaire de la société Sud E, après en avoir falsifié l'ordre, un chèque établi au bénéfice d'une autre société S, gérée par le fils, et placée en liquidation judiciaire Cass crim 25 fév 2014 n° 12-85514. La peine encourue pour le recel 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende - Aggravation - Peines complémentaires, art 321-9 cp - Pas de répression de tentative. 2- Refus disproportionné au vu de ces infractions Pour le Conseil de l'ordre des avocats, le refus d'inscription serait disproportionné au regard des diplômes universitaires, de sa réussite à l'examen d'entrée au CRFPA, de l'acquittement pour l'essentiel des condamnations pécuniaires et de la manifestation d'un repentir. Petite précision Comme cela a été précisé plus haut, le barreau de Paris compte plus de 500 membres avocats. C'est pourquoi, il peut être crée une formation restreinte comptant 5 membres appelées à statuer sur l'inscription. Cette décision a été notifiée, dans les 15 jours de sa date, au procureur général près de la cour d'appel de Paris dont relève le TGI de rattachement du barreau et à l'avocat concerné, art 13 du décret n° 91-1197. II- La soumission de la décision du conseil de l'ordre au contrôle du procureur général Comme le prévoit l'art 14 du décret du 27 nov 1991 le procureur peut déférer à la cour d'appel une décision du conseil de l'ordre de son ressort. Toutefois, en cas de renvoi, celui-ci est défini par rapport à la juridiction saisie. A- La saisine de la cour d'appel de Paris par le représentant du ministère public 1- Une garantie de l'ordre public L’art 35 cpp modifié et l’art 39-1 créé loi n° 2013-669 prévoient que les procureurs généraux ont pour mission de faire appliquer les orientations nationales par les procureurs de la République auprès des TGI de leur ressort pour garantir l’équité et l’impartialité de la loi pénale envers tout justiciable. Magistrat de l'ordre judiciaire, le procureur général est garant des libertés et de l'ordre public en tant que représentant du ministère public. 2- Pour la préservation des principes essentiels de la profession d'avocat Pour rejeter la demande de M X, la première cour d'appel de Paris s'était appuyé sur la contradiction des condamnations pénales au regard de la droiture demandé au candidat à la fonction d'auxiliaire de justice. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles confirme. C'est alors que M X argue de l'incompétence territoriale du procureur près de la cour d'appel de Versailles pour dénoncer la procédure. B- La saisine de la cour d'appel de Versailles 1- Juridiction de renvoi Le demandeur au pourvoi prétextait, d'une part, que la cour d'appel de Versailles avait violé les art 13 et 14 du décret du 27 nov 1991 en se prononçant sur la saisine du procureur général près la cour d'appel de Versailles. Car en effet, seul devait être compétent pour former un recours le procureur général près de la cour d'appel dont relève le TGI auprès duquel le barreau concerné est établi. Et que d'autre part, il y aurait eu violation de l'art 631 cpc qui prévoit que "Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation". En conséquence, la cour d'appel de Versailles se devait de poursuivre l'instance qui s'etait déroulée auprès de la cour de Paris dont l'arrêt avait été partiellement cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 février 2015. 2- Dessaisissement du procureur général de Paris Cet argument est inopérant en l'espèce ce qui emporte rejet du pourvoi. S'agissant de la contestation de la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, il appartenait, il est vrai, au procureur général près la cour d'appel de Paris de débattre du problème. Ce qui fut le cas en l'espèce. Cependant, la Cour de cassation ayant désigné une autre cour d'appel, notamment celle de Versailles, il appartenait alors au procureur général près de cette juridiction de renvoi de se saisir de l'affaire. Cass crim 1civ 12 mai 2016 n° 15-18739 Quelle est la procédure applicable devant le Conseil de discipline des Avocats de Paris ? Comment est-il saisi ? Quels sont les droits de l’avocat poursuivi ? L’article 183 du décret du 27 novembre 1991 dispose que Toute contravention aux lois et règlements, toute infractions aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 ». Les avocats sont donc soumis aux respects de règles déontologiques et peuvent faire l’objet de sanctions à la suite d’une procédure disciplinaire. Historiquement, l’instance disciplinaire était confiée au Conseil de l’Ordre de chaque barreau, dans une logique de jugement par les pairs. La loi du 11 février 2004 a transféré cette compétence en matière disciplinaire à un organe ad hoc, le conseil de discipline, composé de représentants des conseils de l’Ordre des différents barreaux du ressort de la cour d’appel. Une exception demeure concernant le barreau de Paris. En effet, le barreau de Paris ne connaît pas des conseils de discipline créés par la loi du 11 février 2004. Selon les articles 22 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, 180 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 et du règlement intérieur du barreau de Paris RIBP, c’est le Conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de discipline qui connaît des fautes et infractions commises par les avocats inscrits au barreau de Paris. L’article du RIBP prévoit que la juridiction disciplinaire se compose d’une autorité de poursuite I, d’une formation d’instruction II et d’une formation de jugement III qui peut prononcer des sanctions disciplinaires IV. La décision de la formation de jugement est susceptible de recours V. I. La poursuite. L’autorité de poursuite est le bâtonnier. Il peut, afin de recueillir tous les éléments nécessaires à sa prise de décision, ordonner une enquête déontologique. In fine, il pourra éventuellement saisir l’instance disciplinaire. A. L’enquête déontologique. Le bâtonnier peut être saisi à la demande du procureur général, sur plainte de toute personne intéressée ou de sa propre initiative, afin de procéder à une enquête déontologique sur le comportement d’un avocat inscrit dans son barreau. Pour cela, il peut désigner un délégué parmi les membres ou les anciens membres du Conseil de l’Ordre. Le bâtonnier peut également décider de ne pas ouvrir d’enquête et en avise alors l’auteur de la demande ou de la plainte. Selon les éléments recueillis durant l’enquête déontologique, le bâtonnier établit un rapport et peut procéder au classement du dossier, prononcer une admonestation ou procéder à un renvoi disciplinaire. L’admonestation répond à une faute de l’avocat considérée trop minime pour justifier la saisine de l’instance disciplinaire. Il s’agit donc d’une réprimande et elle a pour but de marquer la faute de l’avocat afin d’éviter la commission de nouveaux faits. L’admonestation n’apparaît pas au dossier de l’avocat et reste confidentielle. En conséquence, elle n’est pas susceptible de recours et n’a pas la nature d’une réelle sanction. Le bâtonnier avise le procureur général et, le cas échéant, le plaignant de sa décision. B. La saisine de l’instance disciplinaire. L’instance disciplinaire peut être saisie à la suite d’une réclamation et/ou d’une enquête déontologique ordonnée par le bâtonnier dès lors que ce dernier a estimé qu’un manquement aux devoirs de l’avocat a été commis. L’instance disciplinaire peut également être saisie par le procureur général. Dans tous les cas, l’instance disciplinaire doit être saisie par un acte motivé. L’action disciplinaire susceptible d’être engagée contre un avocat n’est pas enfermée dans un délai de prescription. Cette disposition a d’ailleurs été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil Constitutionnel rendue sur QPC le 11 octobre 2018, n°2018-738/178, M. Pascal D. ». L’acte de saisine de l’instance disciplinaire est notifié à l’avocat poursuivi par lettre recommandée avec accusé de réception. II. L’instruction disciplinaire. Dans les 15 jours de la notification de la saisine de l’instance disciplinaire, le Conseil de l’Ordre désigne l’un de ses membres en qualité de rapporteur pour procéder à l’instruction de l’affaire. Le rapporteur peut procéder à toute mesure d’instruction nécessaire et notamment entendre contradictoirement toute personne utile à l’instruction. L’avocat poursuivi peut également être entendu et se faire assister par un confrère. Le rapporteur doit ensuite transmettre son rapport d’instruction au doyen des présidents des formations disciplinaires du Conseil de l’Ordre dans un délai de 4 mois suivant sa désignation, ou de 6 mois en cas de prorogation du délai. Le doyen des présidents des formations disciplinaires du Conseil de l’Ordre fixe alors une date d’audience. III. L’audience disciplinaire. L’audience disciplinaire se tient devant l’une des cinq formations de jugement. Le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris constitue plusieurs formations de jugement d’au moins 5 membres, délibérant en nombre impair. Ces formations sont composées de membres du Conseil de l’Ordre et d’anciens membres du Conseil de l’Ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de 8 ans, à l’exception du bâtonnier en exercice. Chaque formation est présidée par un ancien bâtonnier ou à défaut, par le membre le plus ancien dans l’ordre du tableau. La formation de jugement plénière est présidée par le bâtonnier doyen, membre du Conseil de l’Ordre. L’avocat est convoqué devant l’une des formations de jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par citation délivrée par un huissier de justice. L’avocat poursuivi doit se présenter en robe et doit comparaître en personne. Il peut être assisté d’un avocat et les débats sont en principe publics, mais l’avocat poursuivi peut demander le huis clos. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat poursuivi ait été entendu ou convoqué au moins 8 jours avant la date de l’audience disciplinaire. De plus, la décision du conseil de discipline doit être rendue dans un délai de 4 mois, renouvelable une fois 8 mois maximum au total, à compter de la date de l’acte de saisine du conseil de discipline. IV. Les sanctions disciplinaires. Le conseil de discipline peut prononcer plusieurs sanctions disciplinaires prévues à l’article 184 du décret du 27 novembre 1991, à savoir Un avertissement, Un blâme, Une interdiction temporaire d’exercice, Une radiation du tableau ou un retrait de l’honorariat. L’interdiction temporaire d’exercice peut être prononcée pour une durée maximale de 3 ans durant laquelle l’avocat doit s’abstenir d’accomplir tout acte professionnel. Elle peut être assortie d’un sursis et ne sera donc exécutée que si l’avocat est de nouveau sanctionné dans un délai de 5 ans après que la décision est passée en force de chose jugée. L’avocat interdit reste avocat et est donc toujours tenu de l’ensemble de ses devoirs professionnels. La radiation du tableau ou le retrait de l’honorariat entraîne l’interdiction d’exercer la profession d’avocat dans tous les barreaux et il s’agit de la sanction la plus grave. Pour pouvoir exercer de nouveau la profession d’avocat, l’avocat radié doit faire l’objet d’une réhabilitation et doit se réinscrire. Toutes les sanctions sont inscrites au dossier de l’avocat. Des sanctions accessoires peuvent également être prononcées, notamment l’interdiction de se présenter aux élections du Conseil de l’Ordre pendant une durée maximale de 10 ans, la publicité de la sanction ou encore la condamnation aux dépens de l’instance. V. Les recours contre la décision. La décision rendue par la formation de jugement est susceptible d’appel par l’avocat sanctionné, le procureur général et le bâtonnier. L’appel doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Cet appel est suspensif. La Cour d’appel statue ensuite en audience solennelle et en chambre du conseil. Le bâtonnier est invité à présenter ses observations. La décision est ensuite notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au bâtonnier, au procureur général et à l’intéressé. L’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Conseil d’Etat Assemblée 31 mai 2006 Rejet Ordre des avocats au Barreau de paris Faits Une ordonnance législative habilitée par une loi, est venue créer une mission de service public qui permet à une personne publique désirant conclure un contrat dévaluer les interêts du partenariat avec l’aide d’un expert choisi dans une liste contenue dans un dé l’application de cette s afin de permettre avocats du Barreau currence soutenue de paris reproche au cre p g par les caractères du Procédure COrdre des avocats au Barreau de Paris a déposé une requête en annulation auprès du Conseil d’Etat les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 dirigée contre le décret créant de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat. Problème de droit Une personne publique peut-elle exercer une mission de service publique alors qu’une personne privée remplit déjà cette mission sans entrer en concurrence déloyale ? Motivation du juge Le Premier ministre pouvait prendre le décret car cela entrait dans les compétences données par l’ordonnance habilitée par la loi et que son intewention attribuait des compétences à l’organisme sans restreindre le pouvoir des autres administrations, c collectivités territoriales et établissements publics. – Si une personne publique agit dans un domaine où il existe déjà des entreprises privées, l’EPIC doit respecter la liberté de commerce et d’industrie ainsi qu’il doit se soumettre au droit de a concurrence. Un EPIC peut intervenir sur le marché qu’à plusieurs conditions il agit dans ses compétences, il justifie d’un intérêt public et il doit respecter le principe d’égale concurrence c’est-à-dire sans utiliser les ppp. Réponse du juge Le décret créant cet organe ne lui permet pas de remplacer la personne publique dans sa négociation, elle n Intervient donc pas sur un marché, le décret attaqué n’est donc pas contraire au principe de libre concurrence, de commerce et d’industrie Rejet. Portée Plan du CA l. Une condition pour l’action de l’Etat l’existence d’une activité marchande A. La compétence ministérielle pour prendre le décret attaqué B. La nature de l’activité du conseil juridique de l’Etat Il. L’encadrement des interventions publiques dans le secteur économique en présence d’une concurrence privée A. Le respect de la liberté de commerce et d’industrie par la personne publique intervenant sur un marché privé B. Le respect du principe de la libre concurrence par la personne publique 2

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